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L’objectif de ce court article est de revenir sur les étapes d’une médiation judiciaire, les situations dans lesquelles il est loisible de recourir à la médiation et sur le principe de confidentialité de la médiation.
En matière familiale et conformément aux articles 255 et 373-2-10 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut proposer ou enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Les différentes étapes du déroulement d’une médiation judiciaire, telles que précisées notamment par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile, sont les suivantes :
Par ordonnance, tout juge, même des référés, et à tout moment de la procédure, même en appel, peut proposer de recourir à une médiation, voire même dans certaines situations, enjoindre les parties à suivre une médiation, et ainsi désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et leur permettre de trouver un accord, total ou partiel, au conflit qui les oppose.
Cette ordonnance doit mentionner l’accord des parties et prévoir la durée de la médiation dont le délai initial ne peut excéder 3 mois et qui peut être renouvelé une fois.
L’ordonnance doit également désigner le médiateur. Il peut s’agir directement d’une personne physique ou bien d’une personne morale, telle qu’une association de médiateurs, à charge pour cette dernière de désigner le médiateur. Depuis l’ordonnance du 18 novembre 2016, une liste de médiateurs est disponible pour chaque Cour d’appel mais le juge peut également désigner un médiateur qui ne figure pas sur cette liste.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Cette ordonnance interrompt les délais et suspend la prescription.
Le greffe doit notifier l’ordonnance de médiation judiciaire aux parties et au médiateur, lequel doit faire connaitre l’acceptation de sa mission au juge.
L’ordonnance doit fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigner la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. Le greffe doit s’assurer que cette provision a été consignée car, à défaut, l’ordonnance est caduque.
Une fois la provision consignée, le médiateur désigné doit convoquer les parties pour entamer le processus de médiation. La rédaction d’une convention de médiation n’est pas nécessaire puisque la mission du médiateur est fixée par l’ordonnance du juge mais celle-ci est toutefois conseillée. Vont ensuite s’enchainer les réunions plénières, généralement au nombre de trois ainsi que, éventuellement, des réunions séparées.
Le médiateur doit tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. En cas de blocage, le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment sur demande d’une partie ou du médiateur, ou même d’office lorsque la médiation apparaît compromis. En cas d’échec de la médiation, l’instance se poursuit devant le juge.
A l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer par écrit le juge de ce que les parties sont, ou non, parvenues à un accord. L’affaire revient alors devant le juge qui peut soit poursuivre l’instance, soit acter du désistement des parties, soit homologuer l’accord trouvé.
Les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre au juge l’homologation de leur accord par le biais d’une requête en homologation présentée sans débat et relevant de la matière gracieuse. L’homologation de l’accord lui confère un caractère exécutoire. Le contrôle du juge est limité aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
A l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur à l’aune de la provision consignée et d’éventuelles sommes complémentaires, et réparti les frais, à parts égales à défaut de volonté contraire, entre les parties qui peuvent d’ailleurs bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Une médiation peut utilement être proposée ou ordonnée par le juge, et conseillée par les avocats des parties, lorsque :
Selon l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, créé par l’ordonnance du 16 novembre 2011, sauf accord des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
L’article 131-14 du Code de procédure civile dispose également que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être produites ni même invoquées dans la suite de la procédure ou dans le cadre d’une autre instance.
Ce principe est enfin rappelé à l’article 7 de la Directive européenne 2008/52 du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale qui impose aux États membres de ne pas y porter atteinte.
De nature légal, ce principe est également de nature déontologique puisqu’il est inscrit dans le code national de déontologie du médiateur.
Le principe de confidentialité connait toutefois des exceptions et peut être levé dans trois situations :
Le principe de confidentialité est essentiel pour que la médiation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Les médiés doivent en pouvoir être certains que tout ce qui sera dit ou échangé dans le cadre de la médiation ne pourra sortir de cette enceinte. Les médiés peuvent ainsi se confier librement au médiateur et aucun d’eux ne pourra exiger du médiateur qu’il l’informe des propos échangés avec l’autre médié.
La convention de médiation contient ainsi une clause précisant que le médiateur et tous les participants s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble du processus et de tout renseignement divulgué au cours de celui-ci. Un engagement de confidentialité, soumis à la signature de l’ensemble des intervenants à la médiation, et distinct de la convention de médiation elle-même, peut également être signé.