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Suite à un divorce entre époux associés, quel avenir possible pour la société ?

Un divorce est toujours une épreuve dans la vie d’un couple. Cependant, la situation se complique d’autant plus que les époux sont associés d’une société civile ou commerciale. Dans ce cas, qu’advient-il de la société en question ?  

Le choix du régime matrimonial

Les difficultés surgissent généralement lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire. 

Lorsqu’un époux, marié sous le régime de la communauté, acquiert seul des parts sociales dans une société, ou créé sa propre société pendant le mariage à l’aide de biens communs (gains et salaires), la valeur des parts sociales tombe dans la communauté. En revanche, il aura seul la qualité d’associé et exercera seul ses prérogatives financières et politiques y étant attachées. Une distinction entre le titre qu’est la qualité d’associé restant personnel et la finance qu’est la valeur des parts sociales tombant en communauté est ainsi opérée.

Attention : en cas de souscription de parts dans une société autre qu’une société par actions (société civile ou SARL par exemple), l’époux commun en biens doit en être préalablement informé et a la possibilité de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts.

De la même manière, si les deux époux acquièrent ensemble des parts sociales pendant le mariage, la valeur tombe en communauté. En revanche, ils peuvent décider librement de la répartition de la qualité d’associé qui y est attachée. Si rien n’est précisé, on considère qu’ils sont associés à hauteur de la moitié chacun.

Au moment de la dissolution de la communauté, par divorce ou par décès de l’un des époux, la valeur des parts sociales acquises pendant le mariage est répartie par moitié entre les époux. Mais seul l’époux qui a la qualité d’associé conservera les parts sociales, à charge pour lui de verser une somme correspondante à la moitié de la valeur des parts à son époux.

Lorsque l’un des époux a créé ou acquis une société avant le mariage, celle-ci est considérée comme un bien propre. Elle ne figure donc pas dans les biens communs du couple et n’entre pas dans le partage équitable des biens après le divorce. Le même principe s’applique pour les sociétés obtenues par succession ou par donation. Celles-ci reviennent au bénéficiaire, et ne figurent pas dans le patrimoine commun du couple.

L’importance des statuts de la société : l’avocat en droit des affaires vous assiste

Il est possible - et même recommandé - de prévoir dans les statuts de la société des clauses applicables en cas de divorce des associés. Celles-ci auront alors vocation à déterminer :

  • les modalités de cession des parts ; 
  • les modalités de gestion de la société en cas de désaccord entre associés ; 
  • les modalités et les conditions de dissolution de la société.

L’époux qui s’associe peut également effectuer une déclaration de remploi, à joindre aux statuts de la société. Il s’agit d’un document qui précise que des fonds propres ont été utilisés pour investir dans la société et que les parts sociales ne sont donc pas des biens communs. 

Enfin, les époux associés ont tout intérêt à rédiger un pacte d’associés et à y intégrer des clauses de résolution automatique des conflits comme la clause de buy or sell. Avec cette clause, l’un des associés pourra proposer à l’autre de lui racheter ses parts à un prix convenu à l’avance ou, si ce dernier refuse, de les lui céder à ce même prix.

La prestation compensatoire peut-elle porter sur votre entreprise ?

La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant que possible, la disparité qu’entraine le divorce dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil). Elle est fixée en fonction de différents critères (ressources respectives des parties, durée du mariage, âge et état de santé des époux, situations professionnelles, patrimoines, etc.). 

Ainsi, la valeur des parts sociales détenues par l’un des époux, participant de son patrimoine, est prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire. Dans le cadre d’une procédure de divorce, un expert-comptable peut être mandaté pour procéder à une estimation de la valeur de la société. Si la valeur des parts est commune entre les époux, mariés sous le régime de la communauté, elle sera répartie à hauteur de moitié entre eux. 

La prestation compensatoire peut prendre différentes formes : versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété, droit d’usage et d’habitation (temporaire ou viager), rente viagère.

Ainsi, une prestation compensatoire peut être réglée par abandon par l’un des époux au bénéfice de l’autre de parts sociales dans une société. Mais généralement, une telle pratique n'existe qu'en cas d’accord entre les époux. 

Quel est le sort de la SCI familiale ?

Si le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, la SCI détenue par les ex-époux n’est pas obligatoirement liquidée. En effet, les époux restent associés et la SCI demeure propriétaire de ses biens immobiliers. Il revient donc aux époux de décider du sort de leur société, que celle-ci continue son activité ou fasse l’objet d’une dissolution anticipée. 

Il est à noter que le régime matrimonial choisi détermine la nature des parts sociales de SCI acquises ultérieurement. Sous le régime de la séparation de biens, l’associé d’une SCI est seul titulaire des parts sociales acquises avant ou pendant le mariage. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les parts sociales de SCI acquises avant le mariage sont des biens propres. Les parts sociales acquises pendant le mariage sont communes mais la qualité d’associé appartient à l’époux souscripteur. Étant précisé que ce dernier a l’obligation d’informer son époux de l’acquisition des parts sociales ou de la création de la société avec des biens communs. Il a alors la faculté de devenir associé de la moitié des parts sociales et ainsi d’exercer des prérogatives politiques et financières.

La nature du régime matrimonial aura donc des conséquences sur la répartition des parts sociales de SCI en cas de divorce.