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La prestation compensatoire : théâtre de jurisprudences constantes

« Attendu que la cour d’appel qui, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, a rappelé que la prestation compensatoire n’avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux et retenu que M. X n’avait consenti, au cours du mariage dont la durée avait été brève, aucun sacrifice de carrière pour favoriser celle de Mme Y, en a souverainement déduit que la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du mariage » (1re esp. : objet de la prestation compensatoire)

« Attendu que, pour condamner M. Z à payer à Mme X une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l’arrêt énonce que le fait que l’épouse ait un concubin est indifférent, dès lors que la pérennité de ce concubinage n’est pas plus acquise que celle du célibat du mari ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de l’épouse n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (2e esp. : critère d’appréciation de la situation de l’époux créancier)

« Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y, tendant au paiement, par des versements périodiques, du capital dû à Mme X à titre de prestation compensatoire, l’arrêt retient que le débiteur peut recourir à un emprunt ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (3esp. : modalités de versement de la prestation compensatoire)

« Attendu que, pour allouer une prestation compensatoire d’un certain montant à Mme Y, l’arrêt retient que si le mariage n’a duré que deux ans jusqu’à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ six ans et ajoute que Mme Y a assisté son mari dans son activité professionnelle ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [les articles 270 et 271 du code civil]. » (4e esp. : vie commune antérieure au mariage)

« Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. X, l’arrêt énonce que le juge doit apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se plaçant au jour du divorce en tenant compte d’un avenir prévisible et retient que, faute pour les parties d’apporter les éléments suffisants, l’existence d’une telle disparité n’est pas établie ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que les dispositions relatives au divorce n’étaient pas critiquées, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, ce qui déterminait la date d’appréciation de la demande de prestation compensatoire, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale. » (5esp. : date d’appréciation de la disparité éventuellement causée par le divorce)

« Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme H., l’arrêt retient notamment que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l’ordonnance de non-conciliation ; Qu’en prenant ainsi en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé [les articles 270 et 271 du code civil]. » (6e esp. : critère d’appréciation de la situation de l’époux créancier).

Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-26443, ECLI:FR:CCASS:2018:C101034, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 18 juill. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.

Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no 17-26947, ECLI:FR:CCASS:2018:C101111, M. Z c/ Mme X, D (cassation partielle CA Besançon, 23 juin 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, av.

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-27746, ECLI:FR:CCASS:2018:C101165, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Amiens, 1er juin 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigan, SCP Didier et Pinet, av.

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-28345, ECLI:FR:CCASS:2018:C101167, M. C c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Saint-Denis de La Réunion, 19 oct. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waguet, Farge et Hazan, av.

Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, no 17-30929, ECLI:FR:CCASS:2019:C100041, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Saint-Denis de La Réunion, 24 août 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Yves et Blaise Capron, av.

Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, no 18-13715, ECLI:FR:CCASS:2019:C100105, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Colmar ; 28 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Id : GPL346z7
Réf : Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346z7, p. 54