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Ordonnance de protection : des conditions dangereusement dissuasives

Les deux conditions cumulatives de délivrance de l’ordonnance de protection fixées par l’article 515-11 du Code civil sont appréciées souverainement par les juges du fond à la date à laquelle ils statuent.

 La Cour de cassation nous rappelle avec une certaine fermeté que la délivrance de l’ordonnance de protection est légalement soumise à la réunion de deux conditions : le caractère vraisemblable des faits de violences allégués et le danger auquel cela expose le demandeur et/ou ses enfants. Il incombe ainsi à celui qui souhaite se voir délivrer une ordonnance de protection en première instance ou en appel, de rapporter la preuve, au jour où le juge saisi statue, de cette double condition fixée par l’article 515-11 du Code civil.

L’idée du pourvoi, dans un but louable de protection, de supprimer la condition de danger en se fondant sur l’obligation positive des États de protéger les victimes paraît tentante. D’autant que les juges du fond se montrent en principe exigeants dans l’appréciation d’un danger, qui doit être actuel et certain au jour où ils statuent, quand bien même [...]

Cass. 1re civ., 13 févr. 2020, n°19-22192, ECLI:FR:CCASS:2020:C100174, Mme A. c/ M. D. et Proc. gén. CA Paris, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4 juill. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Id : GPL382f0
Réf : Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 382f0, p. 89