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Rupture des relations entre un enfant et le parent chez lequel il ne réside pas : rappel par la CEDH de l’obligation de rendre rapidement une décision efficace

Dans cet arrêt du 24 juin 2021, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CDEDH) sanctionne de nouveau l’inertie et la carence des autorités italienne en cas de rupture des liens entre un enfant et le parent chez lequel il ne réside pas.
Dans cette affaire, qui débute en 2014, un père se voit, par la mère, soustraire son fils quelques mois après sa naissance et restreindre son accès à celui-ci. Puis à la suite du déménagement de la mère, le père ressaisit le juge en urgence. La décision est rendue près de 2 ans plus tard.

Le tribunal, tout en relevant que le comportement de la mère est préjudiciable à l’enfant, considère que l’intérêt de l’enfant n’est pas d’être éloigné de sa mère. L’assistance publique municipale est chargée d’organiser un calendrier de rencontres médiatisées entre l’enfant. Mais un nombre très limité de rencontres est organisé et le père soutient n’avoir pu voir son fils seul que 126 heures depuis 2014. Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’Homme, reprochant aux autorités internes de ne pas avoir pris de mesures rapides de nature à assurer la mise en œuvre de son droit de visite et « d’avoir toléré pendant 7 ans que la mère s’opposât à toute relation entre lui et l’enfant » (§ 57 de l’arrêt).

La Cour examine ainsi « si les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles ». Elle précise que « le caractère adéquat de ces mesures se juge à la rapidité de sa mise en œuvre car le passage du temps peut à lui seul avoir des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant ».

Cet arrêt marque, là encore, l’importance attachée par la Cour à l’effectivité du droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention et la vigilance toute particulière attendue des États à cet égard.

CEDH, 1re sect., 24 juin 2021, no 40910/19, A. T. c/ Italie, Mme Turković, prés.

Id : GPL427k8
Réf : Gaz. Pal. 12 oct. 2021, n° 427k8