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Le syndrome dépressif dont souffre l’épouse ne donne pas nécessairement lieu au versement de dommages et intérêts

En application de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux. Par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi, en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code.

Le syndrome dépressif dont souffre l’épouse dans cette espèce est apparu en juin 2007, soit neuf mois avant la séparation de fait des époux intervenue le 2 avril 2008 ; dès lors l’épouse est mal fondée à soutenir que la dégradation de son état de santé est imputable à l'abandon du domicile conjugal par son époux et à la procédure de divorce qui en est la conséquence ; c’est donc à bon droit que la cour d’appel a débouté l’épouse de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Cass. 1re civ., 15 juin 2017, no16-16981, ECLI:FR:CCASS:2017:C100759, Mme X, D (annulation pourvoi c/ CA Paris, 28 janv. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.

Id : GPL304d7
Réf : Gaz. Pal. 3 oct. 2017, n° 304d7, p. 65