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Prestation compensatoire : quand il faut dire et redire…

1) Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que les situations professionnelles des époux, et donc leur différence de revenus, préexistaient au mariage. En statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. (1er arrêt)

2) La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée. En cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l’arrêt. (2e arrêt)

3) En retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que l’épouse continuait de résider dans l’ancien domicile conjugal, bien commun des époux, dont la jouissance à titre gratuit lui avait été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation, alors que cet avantage avait été accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, lequel avait pris fin lors du prononcé du divorce, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. (3e arrêt)

4) En retenant que l’épouse vivait seule dans l’ancien domicile conjugal qu’elle occupait à titre gracieux, la cour d’appel, qui a pris en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du [...]

Id : GPL394g6
Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2021, n° 394g6, p. 59