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Quelques focus en matière de liquidation : invitation à la vigilance

1) « Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. » (1re espèce)

2) « Il résulte de l’article 264 du Code civil que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. » (2e espèce)

3) « Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Il en résulte que la cour d’appel n’a à statuer que sur les contestations relatives au projet d’état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions.

« Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. »

« Il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ». Il appartient donc au juge de rechercher « si cette indemnité [a] exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi », sans s’arrêter à la qualification donnée. (3e espèce).

Cass. 1re civ., 26 mai 2021, no 19-23723, M. U. c/ Mme T., P (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 6 août 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ohl et Vexliard, av.

Cass. 1re civ., 26 mai 2021, no 19-22398, Mme G. c/ M. G., F–D (cassation partielle CA Caen, 28 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Cass. 1re civ., 23 juin 2021, no 19-23614, M. P. c/ Mme R., FS–B (cassation partielle CA Riom, 10 sept. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rousseau et Tapie, av.

Id : GPL427j2
Réf : Gaz. Pal. 12 oct. 2021, n° 427j2