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Rappel : l’attribution forcée prévue au 2° de l’article 274 du Code civil constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire

Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue au 2° de l’article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Dès lors, l’arrêt qui, pour imposer à l’époux le règlement d’une prestation compensatoire par attribution de l’usufruit viager d’une valeur de 111 750 € sur un immeuble donné en nue-propriété aux enfants et le versement d’une rente viagère, retient l’âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l’épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l’absence d’argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature, sans constater que les modalités prévues à l’article 274, alinéa 1er, du Code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, prive sa décision de base légale au regard de ce texte.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, no17-22645, ECLI:FR:CCASS:2018:C100721, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Bordeaux, 16 mai 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, av.

Id : GPL332d4
Réf : Gaz. Pal. 2 oct. 2018, n° 332d4, p. 60