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L’accord procédural implicite quant à la loi applicable au régime matrimonial

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient consacrer l’accord procédural en matière de régime matrimonial en admettant que celui-ci puisse résulter implicitement des conclusions des parties quant à la loi applicable à leur régime matrimonial, de telle sorte qu’il rend ainsi irrecevable la demande postérieure de l’époux relative à la loi applicable audit régime.

En l’espèce, les époux, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés sans contrat de mariage préalable en France. Leur divorce a été prononcé par jugement du 15 mars 2002 et, à la suite de difficultés liquidatives, le juge aux affaires familiales a statué par jugement du 21 décembre 2012 sur la composition de la communauté de biens, en renvoyant les ex-époux devant un notaire pour établir l’acte de partage.

Par assignation du 27 novembre 2013, l’ex-époux a entendu remettre en question la loi applicable au régime matrimonial des époux en sollicitant qu’il soit jugé que la loi applicable audit régime n’est pas la loi française mais la loi portugaise, et donc que leur régime est celui de la séparation de biens, prévu de manière impératif par la loi portugaise, et non celui de la communauté réduite aux acquêts.

Débouté en appel, l’ex-époux a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel il fait grief à la cour d’appel de Paris de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la détermination implicite de la loi applicable à leur régime matrimonial dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Rappelons en effet que, s’agissant de droits disponibles, le juge n’est pas tenu de se prononcer d’office sur la loi applicable, et n’avait donc pas à se prononcer explicitement sur ce point dès lors qu’il n’était pas contesté par les parties.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ex-époux en considérant que [...]

Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, no 19-17028, M. K. c/ Mme Y., FS-P (rejet pourvoi c/ CA Paris, 20 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SARL Corlay, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Id : GPL420m4 
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420m4