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Recel de communauté : l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage doit être caractérisée

Dans un arrêt du 14 avril (n° 19-19066), la première chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence constante : les deux éléments constitutifs du recel doivent impérativement être caractérisés pour que le détournement de biens communs soit sanctionné. L’existence de l’élément intentionnel du recel de communauté ne peut être implicitement déduite de la seule matérialité des faits, ; elle doit être caractérisée.

En l’espèce, peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce, une épouse a procédé à plusieurs virements en sa faveur à partir d’un compte commun. Elle prétendait que ces sommes avaient été utilisées pour rembourser des dettes familiales et des dettes communes. La cour d’appel relève que l’épouse « ne justifie d’aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations » et la condamne donc à perdre tout droit sur les biens recelés. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1477 du Code civil, au motif que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en omettant de caractériser l'élément intentionnel du recel allégué.

Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no19-19066, Mme Y c/ M. H., F–D (cassation partielle CA Versailles, 9 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Spinosi, av.

Id : GPL427i3
Réf : Gaz. Pal. 12 oct. 2021, n° 427i3