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L’altération du discernement doit nécessairement être caractérisée pour que soit apprécié l’abus de faiblesse

Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal, la chambre de l’instruction qui, après avoir relevé l’absence d’altération du discernement de la défunte au moment de la rédaction de son testament, et sa volonté de favoriser son fils, a exclu que ce dernier soit poursuivi pour abus de faiblesse à l’égard de sa mère.

Comme le juge du contentieux de la protection doit apprécier, au civil, l’altération – médicalement constatée – des facultés « mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de [l]a volonté »1 du majeur pour fixer une mesure de protection à son égard, la chambre criminelle vient rappeler qu’il est nécessaire de caractériser « la déficience physique ou psychique » qui a empêché le majeur d’exprimer sa volonté, pour apprécier s’il est victime ou non d’un abus de [...]

Cass. crim., 27 nov. 2019, n°18-87082, ECLI:FR:CCASS:2019:CR02381, Mme D., D (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, ch. instr., 15 nov. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, av.

Id : GPL376y8
Réf : Gaz. Pal. 7 avril 2020, n° 376y8, p. 78