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La désignation du notaire par le juge du divorce : un bémol apporté aux pouvoirs du juge ?

Pour rejeter la demande formée par l’épouse tendant à la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et à celle d’un juge afin de les surveiller et de faire rapport en cas de difficultés, l’arrêt énonce qu’en application de l’article 267-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les opérations de liquidation et de partage obéissent désormais aux règles fixées par le Code de procédure civile, et qu’il n’y a donc plus lieu à désignation des organes chargés d’y procéder et de les contrôler, de sorte que les demandes de ces chefs de l’épouse sont sans objet.

En se déterminant ainsi, alors que la demande en justice de l’épouse avait été formée antérieurement au 1er janvier 2010, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 267-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée du 12 mai 2009.

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no12-29205, ECLI:FR:CCASS:2014:C100516, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Montpellier, 14 févr. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

Id : GPL200s2
Réf : Gaz. Pal. 18 nov. 2014, n° 200s2, p. 20