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La preuve en matière de recel successoral par le conjoint survivant

En retenant que le conjoint survivant n’établissait pas, comme il le lui incombait, le caractère rémunératoire des libéralités, la cour d’appel a fait ressortir que le défunt n’avait pu lui remettre les sommes litigieuses, dont elle a relevé le caractère occulte, que dans l’intention de le gratifier.

Ayant, d’une part, relevé, par motifs adoptés, que l’épouse survivante s’était abstenue d’indiquer, lors de l’ouverture de la succession, qu’elle avait reçu des sommes d’argent du vivant de son époux, et, d’autre part, estimé que cette dissimulation caractérisait une volonté délibérée de la donataire de se soustraire à la réduction pouvant résulter d’un dépassement de la quotité disponible, la cour d’appel en a souverainement déduit son intention frauduleuse de receler les sommes dont elle avait bénéficié.

Cass. 1re civ., 15 mai 2019, no18-14937, ECLI:FR:CCASS:2019:C100440, Mmes X et Y c/ Cts Y, D (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, 21 déc. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Id : GPL360h8
Réf : Gaz. Pal. 1 oct. 2019, n° 360h8, p. 79