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L’élargissement des pouvoirs du juge commis pendant l’instance de partage successoral

Pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du Code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du Code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du Code de procédure civile

Cet avis de la Cour de cassation apporte une précision sur la répartition des compétences entre le président du tribunal judiciaire et le juge commis dans le cadre d’un partage successoral complexe.

La question qui nous intéresse en l’espèce, parmi les quatre posées à la Cour de cassation, était la suivante : « Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du Code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ? »

Ces articles prévoient qu’il est possible de demander au président du tribunal judiciaire une provision de fonds de la part des débiteurs de l’indivision pour faire face à une urgence (C.civ., art. 815-6) ; de régler l’exercice du droit de jouissance et d’usage des biens indivis en cas de désaccord (C.civ., art. 815-9) ; d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices entre les indivisaires en cas de contestation ou une avance en capital sur les droits de l’indivision si possible (C.civ., art. 815-11) .

Si ces demandes semblent ainsi relever de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire sur le fondement de ces textes [...]

Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, no 20-70004, ECLI:FR:CCASS:2020:C115006, PB (avis sur saisine de TJ Saint-Brieuc, 16 sept. 2020), Mme Batut, prés.

Id : GPL420o5 
Réf. : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420o5